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2203559 Généré par l'IA

Defective Administrative Petition Dismissal

Numéro de cause 2203559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant submitted a document to the administrative tribunal, which was merely a copy of a letter sent to a municipal authority regarding a building permit application, and this submission lacked the required statement of facts, legal grounds, and specific conclusions mandated by the Code of Administrative Justice. The court ruled that because the filing did not meet the formal requirements of a petition under the Code, specifically lacking any statement of grounds, it was manifestly inadmissible and therefore dismissed via an order based on the authority granted to tribunal presidents to reject such defective requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Defective Administrative Petition Dismissal: The court ruled that because the filing did not meet the formal requirements of a petition under the Code, specifically lacking any statement of grounds, it was manifestly inadmissible and therefore dismissed via an order based on the authority granted to tribunal presidents to reject such defective requests.

Mots-clés

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licenciement administratif demande adressée à l'autorité retrait de la requête production tardive de pièces demande de réexamen administratif motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order formally rejects the application.

Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative

This article provides the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 1er juillet 2022, M. B A transmet au tribunal un courrier destiné à la mairie de La Roche Chalais relatif à une demande de permis de construire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. M. A produit devant le tribunal un courrier destiné à la mairie de La Roche Chalais relatif à une demande de permis de construire. Toutefois sa demande ne contient aucun exposé des faits ni moyens juridiques, pas plus que l'énoncé de conclusions. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, sa demande ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Bordeaux, le 24 novembre 2022.

La présidente du tribunal,

C. MARILLER

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,