Housing Benefit Overpayment Remission Denial Upheld Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision partially remitting a housing benefit overpayment debt and requested a full debt remission, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the applicant failed to submit a signed copy of the petition within the fifteen-day regularization period granted following a formal request under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-4 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R.431-4 du code; Housing Benefit Overpayment Remission Denial Upheld Due to Procedural Defect: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R.431-4 du code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final disposition, rejecting the applicant's request.
This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization has failed.
This article concerns the signature requirement for petitions, the violation of which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Maritime ne lui a accordé qu'une remise de 777,08 euros de sa dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Une demande de régularisation a été adressée le 8 septembre 2022 à Mme A lui demandant de produire, en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, la requête signée et ce, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R.431-4 du code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 septembre 2022 et réceptionnée le même jour, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit devant le tribunal une copie de sa requête dûment signée par ses soins. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 27 octobre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
N°2203559