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2203558 Généré par l'IA

Mootness of Challenge to Security Agent Training Authorization

Numéro de cause 2203558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the administrative refusal to issue a preliminary authorization for security agent training and the subsequent rejection of their administrative appeal. The court determined that since the petitioner subsequently obtained both the sought-after preliminary authorization and a professional card authorizing them to work as a security guard, the initial claims in the application became moot. Therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating that there was no longer a need to rule on the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Challenge to Security Agent Training Authorization: The court determined that since the petitioner subsequently obtained both the sought-after preliminary authorization and a professional card authorizing them to work as a security guard, the initial claims in the application became moot. Therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating that there was no longer a need to rule on the petition.

Mots-clés

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agent administratif exceptions de procédure obligation d'autorisation autorisation de procéder cession de créance aux fins de sûreté droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée les 19 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme contestant devant le tribunal la décision du 9 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable en vue d'accéder à une formation continue d'agent de prévention et de sécurité ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé le 11 juillet 2022 à l'encontre de la décision du 9 juin 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité, qui indique que le requérant a obtenu l'autorisation préalable qu'il a sollicitée ainsi qu'une carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine valable du 21 mars 2023 au 21 mars 2028, conclut, par suite, au non-lieu à statuer sur la présente requête.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2.Par la présente requête, M. A contestait initialement auprès du tribunal la décision du 9 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui avait refusé la délivrance d'une autorisation préalable en vue d'accéder à une formation continue d'agent de prévention et de sécurité ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé le 11 juillet 2022 à l'encontre de la décision du 9 juin 2022. Toutefois, il est constant que par deux décisions successives du 12 septembre 2022 et du 21 mars 2023, M. A s'est vu délivrer l'autorisation préalable sollicitée puis une carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine. Par suite, les conclusions de la requête ayant perdu leur objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Nice, le 14 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, le greffier.