Mootness of Challenge to Security Agent Training Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the administrative refusal to issue a preliminary authorization for security agent training and the subsequent rejection of their administrative appeal. The court determined that since the petitioner subsequently obtained both the sought-after preliminary authorization and a professional card authorizing them to work as a security guard, the initial claims in the application became moot. Therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating that there was no longer a need to rule on the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Challenge to Security Agent Training Authorization: The court determined that since the petitioner subsequently obtained both the sought-after preliminary authorization and a professional card authorizing them to work as a security guard, the initial claims in the application became moot. Therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating that there was no longer a need to rule on the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to rule on the request.
This article is cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 19 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme contestant devant le tribunal la décision du 9 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable en vue d'accéder à une formation continue d'agent de prévention et de sécurité ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé le 11 juillet 2022 à l'encontre de la décision du 9 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité, qui indique que le requérant a obtenu l'autorisation préalable qu'il a sollicitée ainsi qu'une carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine valable du 21 mars 2023 au 21 mars 2028, conclut, par suite, au non-lieu à statuer sur la présente requête.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2.Par la présente requête, M. A contestait initialement auprès du tribunal la décision du 9 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui avait refusé la délivrance d'une autorisation préalable en vue d'accéder à une formation continue d'agent de prévention et de sécurité ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé le 11 juillet 2022 à l'encontre de la décision du 9 juin 2022. Toutefois, il est constant que par deux décisions successives du 12 septembre 2022 et du 21 mars 2023, M. A s'est vu délivrer l'autorisation préalable sollicitée puis une carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine. Par suite, les conclusions de la requête ayant perdu leur objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nice, le 14 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.