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2203558 Généré par l'IA

Applicant Seeks Debt Remission for Housing Assistance Overpayment; Court Dismisses for Lack of Prior Administrative Application

Numéro de cause 2203558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to obtain a debt remission for an overpayment of personalized housing assistance amounting to €4,621.09 for the period January 1, 2018, to July 31, 2019, asserting financial inability to repay. The court ruled that the administrative judge lacks the authority to issue injunctions to the administration or substitute for it by granting debt remission directly, as such a request must first be addressed to the relevant administrative body, and judicial review is only possible following an unfavorable decision on that request; consequently, the application was deemed manifestly inadmissible and summarily dismissed under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Seeks Debt Remission for Housing Assistance Overpayment; Court Dismisses for Lack of Prior Administrative Application: The court ruled that the administrative judge lacks the authority to issue injunctions to the administration or substitute for it by granting debt remission directly, as such a request must first be addressed to the relevant administrative body, and judicial review is only possible following an unfavorable decision on that request; consequently, the application was deemed manifestly inadmissible and summarily dismissed under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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remise de dette aide financière contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité réquisition de poursuite procédure de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, M. A B demande au tribunal de lui accorder une remise de dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 4 621,09 euros versé sur la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2019.

Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de cette dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.

3. En l'espèce, M. B demande au tribunal de lui accorder la remise de la somme de 2 977,29 euros dont il reste redevable au titre d'un indu d'APL d'un montant total de 4 621,06 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2019 mis à sa charge par la CAF des Bouches-du-Rhône. En vertu des principes ci-avant rappelés, une telle demande doit être adressée à l'organisme concerné et ne peut être directement portée devant le juge administratif, à charge pour le requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir ultérieurement le juge d'une contestation de la décision statuant sur sa demande, dès lors qu'elle lui serait défavorable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 5 septembre 2022.

La présidente,

Signé

F. SIMON

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière,