Legislator Jurisprudence & Législation
2203555 Généré par l'IA

Hospital Suspension Appeal Barred by Untimely Administrative Review

Numéro de cause 2203555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a hospital's decision suspending her from duty and requested reinstatement, back pay, and costs, but the court rejected the entire request because the administrative appeal was manifestly inadmissible; the court reasoned that the two-month deadline to file the appeal, calculated from the notification of the initial suspension decision on August 10, 2022, had already expired before the subsequent administrative appeal was filed in November 2022, rendering the late administrative appeal ineffective in extending the statutory time limit for judicial recourse.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Suspension Appeal Barred by Untimely Administrative Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
limitation du pouvoir d'examen délai légal notification de la décision annulation de la décision administrative suspension de la prestation d'assurance frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the appeal as manifestly inadmissible based on this provision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in relation to the court's decision regarding the application for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrés les 21 novembre 2022 et 12 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle la directrice adjointe du centre hospitalier général Louis Pasteur l'a suspendu dans ses fonctions à compter du 16 août 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la directrice adjointe du centre hospitalier général Louis Pasteur de procéder à sa réintégration ou, à défaut, au réexamen de sa situation et au versement de sa rémunération, y compris de manière rétroactive, dans tous ses éléments et accessoires sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier général Louis Pasteur la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le centre hospitalier général Louis Pasteur, représenté par son directeur en exercice, ayant pour avocat Me Anahory, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et, en tout état de cause, à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée à Mme A le 10 août 2022. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui-ci a été exercé, en l'espèce, par un courrier daté du 12 octobre 2022 reçu le 14 novembre 2022. Un tel recours grâcieux n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A qui est manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier général Louis Pasteur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier général Louis Pasteur.

Fait à Nîmes, le 27 août 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.