Withdrawal of Administrative Petition and Rejection of Counterclaim for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of decisions refusing an adjustment of working hours and ordering a transfer, along with ancillary requests for reintegration and reimbursement of legal costs. The court, exercising the power granted by the Code of Administrative Justice to rule by ordinance on matters other than costs following a petition's withdrawal, formally acknowledged the petitioner's pure and simple request for discontinuance of proceedings, while simultaneously rejecting the respondent's counterclaim for legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Administrative Petition and Rejection of Counterclaim for Costs: The court, exercising the power granted by the Code of Administrative Justice to rule by ordinance on matters other than costs following a petition's withdrawal, formally acknowledged the petitioner's pure and simple request for discontinuance of proceedings, while simultaneously rejecting the respondent's counterclaim for legal costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the formal acknowledgment of the plaintiff's withdrawal (désistement) of the case.
This article rejects the conclusions of the Hospices civils de Lyon regarding costs under Article L. 761-1 of the CJA.
Cited as the basis for the President to issue an order acknowledging the withdrawal and ruling on cost claims.
Cited in the rejected claim by the defendant concerning costs (frais non compris dans les dépens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. B A, représenté par Me Robbe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines des Hospices civils de Lyon a refusé d'aménager ses horaires dans le cadre de son poste de travail ainsi que la décision du 11 mars 2022 par laquelle ladite directrice l'a muté sur un poste à l'hôpital des Charpennes à compter du 21 mars 2022, ensemble la décision de rejet de ses recours gracieux ;
2°) d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon de le réintégrer sur son poste antérieur dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa demande d'aménagement d'horairesdans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, les Hospices civils de Lyon, représentées par Me Walgenwitz, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2022 et régularisé le 9 novembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1ou la charge des dépens ; ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des Hospices Civils de Lyon tendant à la mise au versement par le requérant d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens que l'établissement a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et aux Hospices civils de Lyon.
Fait à Lyon, le 5 décembre 2022.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,