Rights and Autonomy of Disabled Persons Commission Orientation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons that denied her child a specialized educational or training pathway, but the Administrative Tribunal of Rennes dismissed the application as manifestly outside its jurisdiction. The court reasoned that based on combined provisions of the Social Action and Families Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the orientation and integration measures for a disabled child fall under the jurisdiction of the Judicial Tribunal, not the Administrative Tribunal, leading to the transfer of the case file to the competent Judicial Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Rights and Autonomy of Disabled Persons Commission Orientation Dispute: The court reasoned that based on combined provisions of the Social Action and Families Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the orientation and integration measures for a disabled child fall under the jurisdiction of the Judicial Tribunal, not the Administrative Tribunal, leading to the transfer of the case file to the competent Judicial Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative order rejecting the application because the court lacked jurisdiction.
This article provides the general power for the President of the judging panel to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the rejection in Article 1.
This article orders the procedural action of transmitting the case file to the competent judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022 sous le n° 2203554, Mme A B conteste la décision du 7 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Côtes-d'Armor a refusé d'attribuer à son enfant le bénéfice d'un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2.Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () Lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article
R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
3.Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () ".
4.Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs aux demandes portant sur les mesures d'insertion scolaire ou professionnelle et sociale concernant un enfant ou un adolescent handicapé relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme B, qui porte sur une telle demande. Dès lors, Mme B résidant à Langueux (Côtes-d'Armor), il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Fait à Rennes, le 31 août 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G.-V. VERGNE
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.