Legislator Jurisprudence & Législation
2203553 Généré par l'IA

Claim Withdrawal in Withholding Tax Restitution Case

Numéro de cause 2203553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company, acting on behalf of a fund, sought the restitution, with default interest, of withholding taxes levied on dividends distributed in 2009 by French entities, and sought an award of €1,500 in legal costs. The defendant tax authority initially requested a ruling of no need to rule because the disputed withholding taxes had already been repaid during the proceedings. Subsequently, the claimant filed a simple and unconditional withdrawal of its entire claim, leading the Tribunal to rule, based on the power granted by the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal of the initial petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Withdrawal in Withholding Tax Restitution Case: The defendant tax authority initially requested a ruling of no need to rule because the disputed withholding taxes had already been repaid during the proceedings. Subsequently, the claimant filed a simple and unconditional withdrawal of its entire claim, leading the Tribunal to rule, based on the power granted by the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal of the initial petition.

Mots-clés

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impôt à la source autorité fiscale retrait de la requête restitution de prestations intérêts de retard impôt sur les prestations en capital

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the withdrawal of the application based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, la société Inka Internationale KGmbH, agissant pour le compte du fonds Top Inka, représentée par le cabinet Fidal, demande au tribunal :

1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées sur les dividendes qui lui ont été distribués au cours de l'année 2009 par des sociétés établies en France ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer au motif de la restitution, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, la société Inka Internationale KGmbH, agissant pour le compte du fonds Top Inka, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Le désistement susvisé de la requête de la société Inka Internationale KGmbH, agissant pour le compte du fonds Top Inka, est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Inka Internationale KGmbH, agissant pour le compte du fonds Top Inka.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Inka Internationale KGmbH, agissant pour le compte du fonds Top Inka, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 2 novembre 2023.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.