Mobile Antenna Construction Dispute Following Withdrawal of Municipal Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipal decision that opposed the construction of a mobile phone antenna and requested the municipality be ordered to re-examine the prior declaration under penalty of a daily fine, but the court dismissed the request for a ruling because the mayor, in executing a prior interim order suspending the initial decision, had definitively withdrawn the opposition decision and authorized the works through a subsequent decision dated January 27, 2023, rendering the annulment claims concerning the original decision moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mobile Antenna Construction Dispute Following Withdrawal of Municipal Opposition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the application based on the procedural situation described.
Cited as the legal basis allowing the president to issue an order noting that there is no longer any need to rule on the request (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 2022 et 9 juin 2023, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) à titre principal de prononcer un non-lieu à statuer ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision en date du 24 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Sorgues s'est opposé aux travaux déclarés par la société Cellnex France en vue de l'édification d'une antenne de téléphonie mobile, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ; d'enjoindre au maire de Sorgues, dans cette dernière hypothèse, d'avoir à réinstruire la déclaration préalable déposée le 30 mai 2022 et d'y statuer en prenant une décision dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune de Sorgues une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a suspendu l'exécution de l'arrêté en litige et enjoint au maire de Sorgues de procéder à un nouvel examen de la demande de la société Cellnex France. En exécution de ce jugement, le maire de Sorgues, allant au-delà de ce qui était demandé par le juge des référés, a procédé au retrait de l'arrêté du 24 juin 2022. Ce retrait étant définitif et les travaux ayant été autorisés par le même arrêté du 27 janvier 2023, les conclusions de la requête tendant à son annulation sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France et à la commune de Sorgues.
Fait à Nîmes, le 11 août 2023.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.