Petitioner v. Prefecture: Annulment of Family Reunification Rejection Due to Untimely Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision dated December 29, 2021, which rejected her application for family reunification for her spouse. The court dismissed the request by order, reasoning that despite receiving a formal request from the registry on March 11, 2022, the petitioner failed to regularize her filing by providing a copy of the contested decision within the allotted fifteen-day period, rendering the application manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning required documentation and deadlines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. Prefecture: Annulment of Family Reunification Rejection Due to Untimely Documentation: The court dismissed the request by order, reasoning that despite receiving a formal request from the registry on March 11, 2022, the petitioner failed to regularize her filing by providing a copy of the contested decision within the allotted fifteen-day period, rendering the application manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning required documentation and deadlines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final operative order rejecting the request.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier en date du 11 mars 2022 par le greffe du tribunal et dont elle a accusé réception le 16 mars 2022, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision qu'elle conteste.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 11 juillet 2022.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.