Withdrawal of Claims for Residence Permit Renewal and Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought provisional legal aid, the annulment of an administrative decision refusing the renewal of a residence permit receipt, an order compelling the prefect to immediately issue a new receipt for at least six months, and reimbursement of attorney fees. The court determined that the initial request for provisional legal aid became moot because the applicant was subsequently granted full legal aid, and more critically, since the applicant failed to expressly confirm the continuation of the proceedings after being invited to do so pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the court deemed the applicant to have withdrawn all claims and gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claims for Residence Permit Renewal and Legal Aid: The court determined that the initial request for provisional legal aid became moot because the applicant was subsequently granted full legal aid, and more critically, since the applicant failed to expressly confirm the continuation of the proceedings after being invited to do so pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the court deemed the applicant to have withdrawn all claims and gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants the act of withdrawal (désistement) in the operative part.
Cited as the basis for the President to give formal notice of the withdrawal by order.
Cited as the legal basis for declaring the applicant deemed to have withdrawn their claims due to failure to confirm them.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de renouvellement de récépissé ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour pour une durée qui ne sera pas inférieure à 6 mois, avec l'identité et la nationalité de l'intéressé, sans la mention " X se disant ", sans caractère rétroactif, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard compte tenu du risque de non-exécution ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot, avocate de M. A, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet de la demande formée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 décembre 2022.
Par une lettre du 31 mai 2023, adressée à son conseil, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par une lettre du 31 mai 2023, mise à disposition dans l'application Télérecours, et dont il a accusé réception le 1er juin à 14h12, M. A a, par l'intermédiaire de son conseil, été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. En tout état de cause, M. A ayant été admis, par une décision du 16 décembre 2022, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 1er septembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.