Legislator Jurisprudence & Législation
2203550 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality (Debt Waiver Annulment)

Numéro de cause 2203550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision that rejected their request for a discretionary waiver of a debt, but the administrative court dismissed the petition because the initial filing only stated the financial inability to pay the uncontested debt without presenting any legal grounds or arguments, failing to meet the requirements for presenting a claim under the Code of Administrative Justice, rendering the request manifestly inadmissible for lack of substance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality (Debt Waiver Annulment): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union réquisition de faillite opposition au commandement de payer production de créance reconnaissance de dette abstraite absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the claim in the dispositive section.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request as manifestly inadmissible, which is the basis of the ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle la maire de Lille a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 607,58 euros.

Par un mémoire en défense du 15 février 2024, la commune de Lille conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Dans sa requête, Mme A se borne à indiquer que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette qu'elle ne conteste pas. Cette requête ne contient donc l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée en faisant application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Lille.

Fait à Lille, le 1er juillet 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN.

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,