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2203550 Généré par l'IA

Comorian National v. Prefecture: Rejection of Summary Suspension of Residence Permit Denial

Numéro de cause 2203550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Comorian national sought the summary suspension of a prefectural order and an order to issue a provisional residence permit, arguing grave and immediate prejudice, procedural defects, and errors of law/appreciation concerning human rights. The administrative tribunal rejected the application for summary relief because the applicant failed to demonstrate specific circumstances establishing the urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, as the deadline to leave the territory was not immediate, leading to the dismissal of the suspension, injunction, and associated costs claims under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Comorian National v. Prefecture: Rejection of Summary Suspension of Residence Permit Denial: The administrative tribunal rejected the application for summary relief because the applicant failed to demonstrate specific circumstances establishing the urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, as the deadline to leave the territory was not immediate, leading to the dismissal of the suspension, injunction, and associated costs claims under Article L. 522-3.

Mots-clés

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autorisations de séjour délai légal de procédure suspension provisoire licenciement administratif vice de procédure retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is part of the dispositive as it orders the notification of the order to the applicant.

Article 1er

This article constitutes the main order, rejecting the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural rule was cited as the basis for rejecting the suspension request, the injunction request, and the request for costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, Mme C B née le 25/01/1995, représenté par Me B, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- de suspendre l'arrêté n° 2022-15038 du 30 juin 2022 du préfet de Mayotte ;

- d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que par son objet même la mesure contestée préjudicie à sa situation de façon grave et immédiate ;

- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté avait compétence à cet effet ;

- l'arrêté a été pris à la suite d'une procédure méconnaissant les droits de la défense ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la CEDH ;

- l'IRTF est entachée des mêmes vices et manque de base légale.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A, en qualité de juge des référés.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, ressortissante de nationalité comorienne, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'arrêté n° 2022-15038 du 30 juin 2022 du préfet de Mayotte qui lui a été notifiée le 8 juillet 2022.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Pour l'application des dispositions précitées, l'urgence justifie que la suspension d'une décision administrative soit prononcée lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. En l'état de l'instruction, en se bornant à soutenir que, par son objet même la mesure contestée est de nature à porter atteinte de manière grave et immédiate à sa situation, sans faire état de la moindre circonstance particulière tenant à sa situation personnelle, familiale ou professionnelle, la requérante n'établit pas l'urgence qui s'attache à ce que soit suspendue l'exécution de l'arrêté contesté dont le délai accordé pour quitter le territoire n'expire que le 8 aout 2022. Par suite, il y a lieu de rejeter, par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées à fins de suspension de la décision litigieuse et, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par Mme C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Mamoudzou, le 25 juillet 2022.

Le juge des référés

J.-P. SEVAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,