Mootness of Annulment Claim After Withdrawal of Municipal Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a municipality's decisions from March 11 and April 25, 2022, concerning the urban preemptive purchase right over a specific property. Because the municipality subsequently withdrew those contested decisions on May 23, 2022, the court determined that the claims for annulment were moot and there was no longer a need to rule on them, but it granted the individuals a sum of 1,000 euros to cover legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Annulment Claim After Withdrawal of Municipal Decisions: Because the municipality subsequently withdrew those contested decisions on May 23, 2022, the court determined that the claims for annulment were moot and there was no longer a need to rule on them, but it granted the individuals a sum of 1,000 euros to cover legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions.
The court ordered the municipality to pay the applicants a sum under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
This provision was cited in Article 2 of the dispositive to award legal costs to the applicants.
This provision, cited in the reasoning, authorizes the president to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request (point 3) or to rule on requests concerning only the condemnation provided for in Article L. 761-1 (point 5), which justifies the structure of the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, Mme C E et M. A F, représentés par Me Jamais, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 11 mars 2022 et 25 avril 2022 par lesquelles le maire de la commune de Neuve-Chapelle a fait usage de son droit de préemption urbain sur un terrain situé 22 rue du Bois à Neuve-Chapelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neuve-Chapelle la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés les 30 mai 2022 et 17 octobre 2022, Mme E et M. F concluent à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et au maintien de leur demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 mai 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, la commune de Neuve-Chapelle a retiré les décisions des 11 mars et 25 avril 2022 dont Mme E et M. F sollicitaient l'annulation. Dans ces conditions, les conclusions de Mme E et de M. F tendant à l'annulation des décisions des 11 mars et 25 avril 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C E et M. A F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Neuve-Chapelle la somme de 1 000 euros à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C E et M. A F.
Article 2 : La commune de Neuve-Chapelle versera à Mme C E et à M. A F la somme totale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à M. A F, à la commune de Neuve-Chapelle et à Mme D B.
Fait à Lille, le 20 décembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2202303