Prefectural Decision Annulment Request Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a prefectural decision from January 18, 2022, which informed the petitioner that they were no longer a priority for urgent rehousing, was rejected because the petitioner failed to comply with a formal request to submit the contested decision or justify its absence, resulting in a manifest inadmissibility under administrative justice procedural rules allowing for rejection by ordinance when deficiencies are not rectified after notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 612-1 du même code; Prefectural Decision Annulment Request Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application.
Cited as the basis for rejecting the request by order due to manifest inadmissibility.
Cited regarding the requirement to attach the contested decision, the failure of which led to inadmissibility.
Cited regarding the procedure for dealing with inadmissibility curable after the appeal deadline, which was not cured by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision en date du 31 mai 2022, le Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête par laquelle Mme B A demande l'annulation d'un courrier du 18 janvier 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a informée de ce qu'elle n'était plus prioritaire pour être relogée en urgence..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 juin 2022 par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 27 juin suivant, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision du préfet de la Haute-Savoie du 18 janvier 2022 qu'elle conteste et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire . Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressé pour information au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 19 septembre 2022.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.