Sunlight Obstruction Claim Against Construction Permit Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a construction permit granted for properties in a municipality, alleging the planned building would cause a lack of sunlight and luminosity for her. The court dismissed the request through an order, reasoning that while the requester asserted potential negative impacts on her light exposure, she failed to identify any specific external illegality or defect in the permit itself that would warrant its cancellation, thus rendering the grounds alleged clearly insufficient under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Sunlight Obstruction Claim Against Construction Permit Dismissed: The court dismissed the request through an order, reasoning that while the requester asserted potential negative impacts on her light exposure, she failed to identify any specific external illegality or defect in the permit itself that would warrant its cancellation, thus rendering the grounds alleged clearly insufficient under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
This article authorizes the president to reject the request based on the manifest groundlessness of the arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 9 et 21 juin 2022, Mme C demande au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC07424021C0021 accordé par la mairie de Saint Jean de Tholome en date du 25 janvier 2022 à M. A B sur les parcelles cadastrées section B/2625 et 3552 sises chez les Ruz à St. Jean de Tholome.
Mme C fait valoir que la construction projetée va lui créer un manque d'ensoleillement et de luminosité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Si Mme C fait valoir que la construction projetée va lui créer un manque d'ensoleillement et de luminosité, elle ne mentionne aucune irrégularité affectant le permis de construire accordé, susceptible d'entrainer son annulation. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme D C.
Fait à Grenoble, le 2 mars 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.