Claimant v. OFPRA (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA) decision dated April 12, 2022, which rejected his application for stateless status, arguing incompetence, manifest error of assessment, and error of fact by the OFPRA. The Bordeaux Administrative Tribunal determined it lacked territorial jurisdiction because the claimant resided in Toulouse, Haute-Garonne, at the time the contested decision was made, which falls within the jurisdiction of the Toulouse Administrative Tribunal according to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, dictating that disputes concerning individual police decisions are handled by the tribunal of the applicant's place of residence at the decision date; consequently, the court ordered the transfer of the case file to the Toulouse Administrative Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 de ce code; Claimant v. OFPRA (Jurisdictional Transfer): The Bordeaux Administrative Tribunal determined it lacked territorial jurisdiction because the claimant resided in Toulouse, Haute-Garonne, at the time the contested decision was made, which falls within the jurisdiction of the Toulouse Administrative Tribunal according to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, dictating that disputes concerning individual police decisions are handled by the tribunal of the applicant's place of residence at the decision date; consequently, the court ordered the transfer of the case file to the Toulouse Administrative Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Toulouse, based on the finding that the Bordeaux tribunal is not territorially competent.
This article authorizes the President or the delegated magistrate to transmit the file to another administrative jurisdiction deemed competent.
This article defines the territorial competence for disputes concerning individual decisions made by administrative authorities in the exercise of police powers, establishing jurisdiction based on the residence of the person concerned.
This article is cited in conjunction with R. 312-8 to establish that the department of Haute-Garonne (where the applicant resided) falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of Toulouse.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. A B, représenté par Me Blal-Zenasni, avocate, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'obtention de la qualité d'apatride.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, l'OFPRA conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'examen de l'affaire est de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse, dès lors que le requérant a précédemment introduit une requête contre la décision attaquée devant cette juridiction et qu'il avait déclaré une domiciliation postale sur la commune de Toulouse lors de l'enregistrement de sa demande d'apatridie ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Haute-Garonne se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Toulouse.
3. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'obtention de la qualité d'apatride. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notification de la décision attaquée que le requérant, résidait à la date du dépôt de sa réclamation au directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, à Toulouse dans le département de la Haute-Garonne. Ainsi, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux, mais de celle du tribunal administratif de Toulouse.
4. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Toulouse.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulouse, à M. A B et à l'office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Bordeaux, le 21 février 2023.
La première conseillère
faisant fonction de présidente de la 5ème chambre,
B. C
Pour expédition conforme,
La greffière,