Application for Housing Rendered Moot by Subsequent Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the prefect to propose suitable housing, asserting that a mediation commission had recognized their priority need in July 2021 and that no offer was made within the subsequent six-month period. However, the court dismissed the request because the litigant was subsequently rehoused on September 15, 2022, subsequent to the filing of the application, rendering the initial demand for housing without object, thus justifying the issuance of an order stating there was no need to rule on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Housing Rendered Moot by Subsequent Rehousing: However, the court dismissed the request because the litigant was subsequently rehoused on September 15, 2022, subsequent to the filing of the application, rendering the initial demand for housing without object, thus justifying the issuance of an order stating there was no need to rule on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request based on the facts established.
This procedural article authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Il soutient que :
- sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation des Yvelines en date du 9 juillet 2021 ;
- aucune proposition de logement ne lui a été faite dans le délai de six mois.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet des Yvelines informe le tribunal du relogement effectif du requérant depuis le 15 septembre 2022 à Vélizy-Villacoublay et conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 15 septembre 2022, soit postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. B a été relogé dans un logement, situé à Vélizy-Villacoublay dont il n'est pas contesté par l'intéressé qu'il correspond à ses besoins et capacités. Dans ces circonstances, les conclusions de sa requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Fait à Versailles, le 5 décembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.