Legislator Jurisprudence & Législation
2203548 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge Regarding Mobility Inclusion Card Mention

Numéro de cause 2203548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a decision by the Departmental Council President rejecting an application for a mobility inclusion card with the "disability" or "priority" mention, but the court determined that jurisdiction for such disputes, specifically concerning the "disability" or "priority" mentions, lies with the judicial authority, not the administrative court, pursuant to the relevant provisions of the Code of Social Action and Families. Consequently, the court dismissed the claim as falling outside its jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code de l'action sociale et des familles, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article L.241-3 du Code de l'action sociale et des familles; Jurisdictional Challenge Regarding Mobility Inclusion Card Mention: Consequently, the court dismissed the claim as falling outside its jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union créance contestée compétences juridictionnelles discrimination fondée sur un handicap délégation de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order to reject the request as brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited as the basis allowing the president of the judgment formation to rule by order.

Article 32 du décret du 27 février 2015

Cited to justify the transmission of the file to the competent jurisdiction of the other order.

Article L.241-3 du Code de l'action sociale et des familles

Cited to determine that the dispute falls under the jurisdiction of the judicial judge (implicit in the ruling on competence).

Articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for identifying the competent judicial court to which the case is transmitted (Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la carte " mobilité inclusion " mention " invalidité ou priorité aux personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()

2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".

3. Aux termes de l'article L.241-3 du Code de l'action sociale et des familles : " () V bis - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention

" stationnement " de la carte. () ".

4. Il résulte des dispositions précitées que le litige soulevé par la requête de

Mme A, alors même que cette dernière indique vouloir se garer au plus près de son domicile, tend à l'annulation de la décision rejetant sa demande de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité ou priorité aux personnes handicapées ". Il ne relève donc pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal judiciaire de Rennes, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.

.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Rennes.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Rennes.

Fait à Rennes, le 22 septembre 2022.

Le président désigné,

Signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.