Legislator Jurisprudence & Législation
2203548 Généré par l'IA

Comoros National Detention Suspension Claim Rejected

Numéro de cause 2203548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Comoros, held in administrative detention pending imminent removal, sought an emergency order to suspend his deportation order and compel the issuance of a temporary residence permit, arguing the order constituted a grave and manifest violation of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to his extended presence in the territory. The court found that while the claimant established urgency due to his detention, he failed to sufficiently substantiate the required duration and stability of his ties to the territory by only providing a birth certificate and a recent accommodation attestation, leading the court to conclude that the deportation measure did not constitute a disproportionate interference with his rights, therefore rejecting the request for suspension as manifestly unfounded, and consequently rejecting ancillary claims for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Comoros National Detention Suspension Claim Rejected: The court found that while the claimant established urgency due to his detention, he failed to sufficiently substantiate the required duration and stability of his ties to the territory by only providing a birth certificate and a recent accommodation attestation, leading the court to conclude that the deportation measure did not constitute a disproportionate interference with his rights, therefore rejecting the request for suspension as manifestly unfounded, and consequently rejecting ancillary claims for injunction and legal costs.

Mots-clés

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internement administratif griefs de droits humains droit de séjour éloignement renvoi de la famille sursis à l'emprisonnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's claims because they were manifestly unfounded, based on this procedural rule for summary proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part as the basis for rejecting the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021 à 10 heures 47, M. C B né le 24/08/2004, actuellement placé au centre de rétention administrative de Pamandzi, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté 16876/2022 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'ordonner son retour sans délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard en cas d'éloignement ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

IL soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ;

- l'arrêté méconnait les dispositions des articles L612-1 et suivants et L613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant de nationalité comorienne, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L.522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ".

3. M. C B a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se substituant à compter du 1er mai 2021 à l'article L. 313-11 7° du même code, visé à tort par la requête : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.". Selon l'article 8 de la convention précitée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Si M. C B, se prévaut d'une présence continue à Mayotte depuis plusieurs années, sans même préciser la durée de son séjour, en se bornant à produire un extrait d'acte de naissance et une simple attestation d'hébergement gratuit établie en juillet 2022, il ne peut prétendre justifier ainsi de la durée et de la stabilité du séjour dont il allègue. Dans ces conditions, le requérant qui ne peut dans la présente instance utilement se prévaloir des dispositions des articles L612-1 et suivants et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui doit être regardé comme ayant passé l'essentiel de son existence aux Comores, n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est protégé par les stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie au préfet de Mayotte pour information.

Fait à Mamoudzou, le 22 juillet 2022.

Le juge des référés,

J.-P. SEVAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.