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2203547 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment and Issuance Request

Numéro de cause 2203547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision from January 2022 that refused a temporary residence permit and ordered departure from the territory, as well as an injunction to issue the permit. The court determined that since the applicant was subsequently issued a temporary residence permit on October 17, 2022, rendering both the request for annulment of the prior refusal and the request for the issuance of the permit moot, there was no longer any need to rule on the substance of the application, pursuant to the provision allowing a court to note that there is no longer a reason to decide on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Annulment and Issuance Request: The court determined that since the applicant was subsequently issued a temporary residence permit on October 17, 2022, rendering both the request for annulment of the prior refusal and the request for the issuance of the permit moot, there was no longer any need to rule on the substance of the application, pursuant to the provision allowing a court to note that there is no longer a reason to decide on a request.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi retrait de l'autorisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the applicant's claims because the subject matter has disappeared.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, provides the legal basis for the court to rule by order that there is no longer any need to proceed ('n'y a plus lieu de statuer').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, M. A B, représenté par Me Awad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 janvier 2022 portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce que soit prononcé le non-lieu sur les conclusions de M. B.

Il fait valoir qu'une carte de séjour temporaire assortie d'une autorisation de travail a été remis au requérant le 17 octobre 2022.

Par une ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2023.

Vu :

- l'attestation de remise de carte de séjour temporaire en date du 17 octobre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue par l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B s'est vu délivrer par le préfet de la Seine-Saint-Denis une carte de séjour temporaire remise le 17 octobre 2022, valable jusqu'au 27 septembre 2023. Par suite, les conclusions du requérant tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 janvier 2022 portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, à l'injonction audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 12 août 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J-C TRUILHE

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.