Case Concerning Jurisdiction Over Disabled Child Education Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a decision by the departmental commission regarding the refusal of the supplementary allowance for the education of a disabled child was dismissed because the administrative court lacked jurisdiction. The court reasoned that because the allowance for the education of a disabled child is a benefit governed by the Social Security Code, disputes concerning this benefit fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, according to the relevant provisions of the Social Security Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale; Case Concerning Jurisdiction Over Disabled Child Education Allowance Dispute: The court reasoned that because the allowance for the education of a disabled child is a benefit governed by the Social Security Code, disputes concerning this benefit fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, according to the relevant provisions of the Social Security Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify dismissing the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
This article, cited in the reasoning regarding jurisdiction, supports the conclusion that judicial courts have jurisdiction over social security litigation, which leads to the dismissal of the claim by the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022 sous le n° 2203547, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a rejeté sa demande portant sur le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'éducation ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ".
3. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par les articles L. 541-1 à L. 541-4 du code de la sécurité sociale est une prestation assimilée aux prestations familiales régies par le livre V du code de la sécurité sociale. Il en résulte que les litiges en matière d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (et ses compléments) ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire.
4. Par suite, la requête n° 2203547 de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2203547 de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Gard.
Fait à Nîmes, le 29 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.