Prefectural Residence Permit Denial Followed by Voluntary Issuance Rendering Claim Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a private and family life residence permit and requested an order for its issuance or reconsideration, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the requested residence permit on March 3, 2023, rendering those specific claims moot as per the administrative justice code provisions allowing for a declaration of no need to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Residence Permit Denial Followed by Voluntary Issuance Rendering Claim Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no longer any need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction.
This article rejects the remaining conclusions of the application.
This article addresses the rejection of the request for payment of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article provides the procedural basis for the President of the judicial division to issue an order noting that there is no longer a need to rule on a request (point 3) or rule on requests only concerning the penalty provided for in Article L. 761-1 or the charge of costs (point 5).
This provision was cited in the applicant's initial request regarding the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. A B, représenté par Me Behra, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er juin 2022 et 22 juin 2023, le préfet du Pas-de-Calais, dans le dernier état de ses écritures, conclut au non-lieu à statuer au motif que par une décision du 3 mars 2023, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " a été délivré à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 3 mars 2023, le préfet du Pas-de-Calais a délivré un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. B. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B sont devenues sans objet et l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Pas-de-Calais doit être accueillie.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 18 décembre 2023
La présidente de la 3ème chambre
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,