Legislator Jurisprudence & Législation
2203545 Généré par l'IA

Moot Claim for Judicial Review of Housing Status Denial

Numéro de cause 2203545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision rejecting their request for priority and urgent social housing status and requested an injunction compelling reconsideration; however, the court found no need to rule on the annulment and injunction requests because, subsequent to the filing of the case, the relevant mediation commission recognized the applicant as a priority case requiring urgent rehousing, rendering those specific claims moot, and consequently rejected the related claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Moot Claim for Judicial Review of Housing Status Denial: 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel priorité de relogement logement social priorité découlant du dépôt statut juridique expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to rule that there was no need to rule on the request because the subject matter had become moot during the proceedings.

articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

The court explicitly referenced these articles when deciding not to award the requested sum to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Gallon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 mars 2022 laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de de la construction et de l'habitation ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la commission de médiation de l'Hérault de se prononcer à nouveau sur sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du préfet de l'Hérault la somme de 1 440 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont son conseil pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l'Etat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que par une décision du 6 décembre 2022, la commission de médiation de l'Hérault a reconnu le requérant comme prioritaire et devant être logé en urgence.

Par une décision du 21 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".

2. Il ressort des pièces du dossier que le 6 décembre 2022, soit postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. A a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par la commission de médiation de l'Hérault. Dès lors que M. A a obtenu satisfaction en cours d'instance, les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction sous astreinte de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Gallon.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 14 avril 2023.

La présidente de la 6ème chambre

S. Encontre

La République mande et ordonne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 14 avril 2023,

La greffière,

C. Arce