Legislator Jurisprudence & Législation
2203544 Généré par l'IA

Detainee Challenges Expulsion Order and Re-entry Ban to Comoros

Numéro de cause 2203544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained pending imminent removal to the Comoros sought an urgent order to suspend the obligation to leave French territory and the associated three-year re-entry ban, arguing the administrative action constituted a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty. The court found that the urgency requirement for suspending the expulsion order was met due to the detention and impending deportation, but that the request to suspend the re-entry ban within 48 hours was not urgent and was consequently rejected. Furthermore, the court dismissed the main request for suspension of the expulsion because the applicant, relying only on an identity card, birth certificate, and a gratuitous accommodation attestation, failed to provide sufficient evidence of his ties to Mayotte or the duration of his stay to demonstrate that the removal order constituted a grave and manifestly unlawful interference with his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the rejection of all associated claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Detainee Challenges Expulsion Order and Re-entry Ban to Comoros: The court found that the urgency requirement for suspending the expulsion order was met due to the detention and impending deportation, but that the request to suspend the re-entry ban within 48 hours was not urgent and was consequently rejected. Furthermore, the court dismissed the main request for suspension of the expulsion because the applicant, relying only on an identity card, birth certificate, and a gratuitous accommodation attestation, failed to provide sufficient evidence of his ties to Mayotte or the duration of his stay to demonstrate that the removal order constituted a grave and manifestly unlawful interference with his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the rejection of all associated claims.

Mots-clés

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éloignement détention aux fins d'expulsion griefs de droits humains interdiction d'entrée séjour illégal convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request because it was manifestly unfounded.

article L. 521-2 du code de justice administrative

The ground on which the request for suspension was based, leading to the rejection of the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the rejected claim for costs/damages.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022 à 9 heures 20, M. B, né le 15 avril 1999, actuellement placé au centre de rétention administrative de Pamandzi, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 21 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y revenir pendant 3 ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, sont constitutifs d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant de nationalité comorienne, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant 3 ans.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L.522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ".

3. M. B a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe en revanche aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue dans le délai de 48 heures pour mettre fin ou suspendre l'interdiction faite à l'intéressé de revenir sur le territoire français pendant une durée de 3 ans. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

4. Selon l'article 8 de la convention précitée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Par les pièces qu'il produit, à savoir sa carte d'identité établie aux Comores en 2017 et portant mention d'une résidence dans ce pays, son acte de naissance et une attestation d'hébergement gratuit établie le 21 juillet 2022, M. B n'apporte aucun élément de nature à justifier de la durée et des conditions du séjour à Mayotte dont il se prévaut sans même indiquer depuis combien de temps il y serait présent. S'il se prévaut également du séjour régulier d'une personne qu'il présente comme sa compagne, il ne justifie aucunement d'un quelconque lien avec cette personne en se bornant à produire ses documents d'identité. Dans ces conditions, la partie requérante, qui ne justifie pas davantage, être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle doit être regardée comme ayant passé l'essentiel de son existence, n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est protégé par les stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Copie au préfet de Mayotte pour information.

Fait à Mamoudzou, le 22 juillet 2022.

Le juge des référés,

J.-P. SEVAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.