Legislator Jurisprudence & Législation
2203544 Généré par l'IA

Municipal Mayor v. Building Permit Applicants (Inadmissible Filing)

Numéro de cause 2203544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a building permit granted by a municipal mayor, but the applicants failed to remedy a deficiency despite being formally asked to do so. The court reasoned that under the Urban Planning Code, such requests concerning land use must be accompanied by proof of the applicant's regular occupation or holding of the property, and since the applicants did not provide the required documentation after being given a deadline to regularize the filing, the petition was deemed manifestly inadmissible and was rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, article R.611-8-6 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme; Municipal Mayor v. Building Permit Applicants (Inadmissible Filing): The court reasoned that under the Urban Planning Code, such requests concerning land use must be accompanied by proof of the applicant's regular occupation or holding of the property, and since the applicants did not provide the required documentation after being given a deadline to regularize the filing, the petition was deemed manifestly inadmissible and was rejected.

Mots-clés

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permis de construire communal urbanisme qualité pour recourir contre permis propriété immobilière recours en annulation en droit de l'Union construction illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judging panel to reject manifestly inadmissible applications by order.

Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme

This provision sets the condition for admissibility concerning proof of ownership or right to occupy the land, which was not met by the applicants.

Art. R. 751-3 du code de justice administrative

This provision is cited for the notification procedure of the present order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, MM. Gabriel, Maxime et Victor A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Chamonix a accordé un permis de construire à la SARL Cabane du Saint.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().

2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Aux termes de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. "

4. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée le 14 juin 2022 à M. B A, et dont ce dernier est réputé avoir pris connaissance dans les conditions prévues ci-dessus, les consorts A n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit d'éléments de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien au sens de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Copie en sera adressée à la commune de Chamonix et à la SARL Cabane du Saint.

Fait à Grenoble, le 4 juillet 2022

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203544