Municipality v. Company Regarding Expulsion from Communal Property
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought an order compelling a company to vacate communal public property, requesting enforcement measures and monthly occupation indemnities retroactive to a specific date. The court determined that a prior interim injunction issued by the administrative judge on July 13, 2023, which already ordered the company to vacate the specified public parcels under penalty, rendered the municipality's primary expulsion claims moot. Consequently, the court decided there was no need to rule on the expulsion requests and rejected the remaining claims of both parties, ordering each party to bear its own legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté; Municipality v. Company Regarding Expulsion from Communal Property: The court determined that a prior interim injunction issued by the administrative judge on July 13, 2023, which already ordered the company to vacate the specified public parcels under penalty, rendered the municipality's primary expulsion claims moot. Consequently, the court decided there was no need to rule on the expulsion requests and rejected the remaining claims of both parties, ordering each party to bear its own legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that there is no need to rule on the expulsion claims, which implies the application of a procedural basis for this decision, such as the one cited in the reasoning (Art. R. 222-1 3° CJA) or the finding that the claims became moot (Art. R. 222-1 5° CJA is cited in the reasoning).
This order rejects the remaining claims of the parties.
This article was cited in the initial claim (point 4 of the request) but the court ultimately decided in Article 3 (in the reasoning, point 3) to leave the costs to each party, referencing this article implicitly by rejecting the claim for costs in Article 2, or by applying the rule mentioned in the reasoning (point 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par la SELARL BRL Bauducco Rota Lhotellier agissant par Me Rota, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la société Nautic Loisirs Méditerranée, ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer la dépendance du domaine public communal cadastrée AS n°840 qu'elle occupe sur le lac Perrin, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de dire, qu'à défaut pour la société Nautic Loisirs Méditerranée de déférer à cette injonction, la commune de Roquebrune-sur-Argens devra être autorisée à y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) de condamner la société Nautic Loisirs Méditerranée à lui verser la somme de 500 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 9 octobre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
4°) de mettre à la charge de la société Nautic Loisirs Méditerranée une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par une ordonnance n° 2301968 en date du 13 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des référés du tribunal administratif de céans a enjoint à la société Nautic Loisirs Méditerranée de libérer les parcelles cadastrées section AS n°s 840, 756, 757, 759, 760 et 880 appartement au domaine public communal, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance susvisée. Par suite, les conclusions de commune de Roquebrune-sur-Argens à fin d'expulsion de la société précitée des terrains susvisés sont devenues sans objet.
3.En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'expulsion présentées par la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Roquebrune-sur-Argens et à la société Nautic Loisirs Méditerranée.
Fait à Toulon, le 1er août 2023.
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.