Municipality v. State: Appeal of Natural Disaster Recognition Denial Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought to annul two interministerial decrees from 2020 and 2021 that rejected their municipality's request for natural disaster recognition for damages sustained in 2019 and 2020, and requested costs from the State. The court dismissed the application in an order, reasoning that the request was manifestly inadmissible because it was filed on October 8, 2022, long after the statutory two-month appeal period expired following the publication of the contested decrees in October 2020 and June 2021.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Municipality v. State: Appeal of Natural Disaster Recognition Denial Timeliness: The court dismissed the application in an order, reasoning that the request was manifestly inadmissible because it was filed on October 8, 2022, long after the statutory two-month appeal period expired following the publication of the contested decrees in October 2020 and June 2021.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the claim, which, based on the reasoning, stems from inadmissibility.
This provision allows the president to reject manifestly inadmissible requests without prior regularization, justifying the decision to reject the claim.
This provision establishes the two-month deadline for filing an appeal, which was exceeded by the applicants, leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2022, M. et Mme A B, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 15 décembre 2020 en tant qu'il rejette la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle présentée par la commune de Dhuizon pour l'année 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté interministériel du 18 mai 2021 en tant qu'il rejette la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle présentée par la commune de Dhuizon pour l'année 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ;/5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Les arrêtés contestés ont été publiés le 25 octobre 2020 et le 6 juin 2021 au journal officiel. La requête de M. et Mme A B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 octobre 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M.et Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B
Fait à Orléans, 17 novembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Anne-Laure Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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