Prefectural Residence Permit Refusal Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a prefectural decision dated June 20, 2022, which refused a residence permit due to an incomplete application file. The court rejected the application as manifestly inadmissible because it was filed late, noting that the contested decision was notified on June 23, 2022, with proper mention of appeal periods, but the request was only registered on September 1, 2022, thus exceeding the two-month statutory deadline for filing an appeal under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 421-1 de ce code; Prefectural Residence Permit Refusal Appeal Timeliness: The court rejected the application as manifestly inadmissible because it was filed late, noting that the contested decision was notified on June 23, 2022, with proper mention of appeal periods, but the request was only registered on September 1, 2022, thus exceeding the two-month statutory deadline for filing an appeal under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.
This provision authorizes the President of the judgment chamber to reject manifestly inadmissible applications by ordinance, which was the basis for the decision.
This provision sets the two-month time limit for filing an appeal, the expiration of which led to the rejection of the application as time-barred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de l'incomplétude de son dossier de demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête à titre principal en raison de sa tardiveté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). ".
2. Il ressort des pièces transmises par le préfet de la Seine-Maritime que l'arrêté contesté a été notifié à l'intéressé le 23 juin 2022 et était revêtu de la mention des voies et délais de recours ouverts contre lui. La requête de M. B, qui n'a pas demandé l'aide juridictionnelle, a été enregistrée le 1er septembre 2022 soit au-delà du délai imparti. Elle est par suite tardive et manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 18 octobre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203543