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2203542 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal for Failure to File Supplementary Documents Following Electronic Notification

Numéro de cause 2203542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of administrative orders fixing the limits of a port and the implicit rejection of their administrative appeal, but following an explicit announcement of a supplementary filing, the court notified the litigant via electronic means to produce the required document within fifteen days, as mandated by the Code of Administrative Justice. Because the litigant neither consulted the notification within the stipulated two-day period nor submitted the supplementary filing, the court reasoned that, pursuant to the relevant articles, the litigant was deemed to have withdrawn their claim, leading to an order recording this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal for Failure to File Supplementary Documents Following Electronic Notification: Because the litigant neither consulted the notification within the stipulated two-day period nor submitted the supplementary filing, the court reasoned that, pursuant to the relevant articles, the litigant was deemed to have withdrawn their claim, leading to an order recording this deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait production de créance pièces figurant dans le dossier production tardive de pièces e-justice notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly states that the court gives note of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president of the judgment panel the authority to give note of withdrawals by order.

Article R. 612-5 du code de justice administrative

This article establishes the legal fiction of withdrawal when the applicant fails to submit the promised supplementary brief after being formally requested to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 10 juillet 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 10 janvier 2022 par lesquels le préfet du Finistère a fixé les limites administratives du port de Bélon, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par courrier en date du 19 septembre 2022, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, à produire le mémoire complémentaire annoncé, dans le délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5 de ce code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

2. Par un courrier en date du 19 septembre 2022 l'avisant des conséquences de sa carence éventuelle, M. B a été invité par le tribunal à transmettre le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête introductive d'instance, dans le délai de quinze jours, faute de quoi, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Ce courrier a été transmis à M. B par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". La " mise à disposition " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-2 du code précité, est intervenue le 19 septembre 2022 à 9 heures et 5 minutes. Le requérant n'a pas consulté son dossier dans le délai de deux jours prévu par les dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative et n'a pas produit de mémoire complémentaire dans le délai imparti. Dans ces conditions, M. B doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 3 février 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220354