Residence Permit Renewal Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Issuance; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit refusal to renew his residence permit and an order compelling the prefect to issue one, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued a valid residence permit to the petitioner on April 8, 2024; consequently, the court ruled that it was no longer necessary to rule on the primary claims but ordered the State to pay the petitioner €1,500 under the applicable legal provisions concerning costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1, 3° du CJA, Article 222-1, 5° du CJA; Residence Permit Renewal Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Issuance; State Ordered to Pay Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the decision not to rule on the request because it lost its object.
Cited in the reasoning to justify the decision not to rule on the request because it only concerns costs under Article L. 761-1 CJA.
Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Marlot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la préfète de l'Oise conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'elle a délivré un titre de séjour à M. B, et qu'un titre de séjour, valable du 29 février 2024 au 28 février 2025, lui a été remis le 8 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Oise a décidé d'accorder à M. B un titre de séjour valable du 29 février 2024 au 28 février 2025 et que ce titre lui a été remis le 8 avril 2024. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour ont perdu leur objet en cours d'instance. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte formulées par le requérant.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 3 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.