Claimant's Withdrawal of Application for Resumption of Material Reception Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul the implicit rejection of their request for the resumption of material reception conditions by the director of the national immigration and integration office, and to compel the provision of these conditions, along with an award of legal costs. Following an inquiry from the court regarding the continued relevance of the request, the claimant failed to provide explicit confirmation maintaining their claims within the prescribed one-month period, leading the court to rule, based on administrative justice procedural rules regarding unmaintained proceedings, that the claimant was deemed to have withdrawn their entire application and formally recorded this *ex officio* withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Withdrawal of Application for Resumption of Material Reception Conditions: Following an inquiry from the court regarding the continued relevance of the request, the claimant failed to provide explicit confirmation maintaining their claims within the prescribed one-month period, leading the court to rule, based on administrative justice procedural rules regarding unmaintained proceedings, that the claimant was deemed to have withdrawn their entire application and formally recorded this *ex officio* withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning to justify the procedure by which the court invited the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This provision grants the President of the judgment panel the authority to give notice of a withdrawal by order.
The court explicitly ruled, under Article 1, to give notice of the ex officio withdrawal of M. B's application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. A B représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande formée le 4 août 2022 tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui attribuer les conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'OFII à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier en date du 16 octobre 2023, M. A B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative à indiquer s'il maintenait sa requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements (). Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Par un courrier du 16 octobre 2023, mis à disposition de son conseil le même jour via l'application Télérecours, et ouvert dans cette application par son conseil le 18 octobre 2023, le tribunal a indiqué à M. B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par ce courrier, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Tourbier.
Fait à Amiens, le 30 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.