Legislator Jurisprudence & Législation
2203539 Généré par l'IA

Mootness of Retroactive Pay Dispute and Denial of Costs

Numéro de cause 2203539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling a hospital center to grant her an additional 13-point index increment retroactive to a specific date and to award costs. The court found that the hospital center had subsequently granted the requested 13-point increase, rendering the petitioner's request for an injunction moot, and therefore ordered that there was no longer a need to rule on the injunction, while also rejecting the associated claim for legal costs under the relevant administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Retroactive Pay Dispute and Denial of Costs: The court found that the hospital center had subsequently granted the requested 13-point increase, rendering the petitioner's request for an injunction moot, and therefore ordered that there was no longer a need to rule on the injunction, while also rejecting the associated claim for legal costs under the relevant administrative justice code.

Mots-clés

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frais administratifs commandement de payer avance de frais impayée renonciation à des prétentions de salaire exceptions de procédure litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify issuing an order declaring that there is no longer a need to rule on the main request because the objective has been achieved.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled on the claim for costs made under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme C B, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire de 13 points mentionnée à l'article 6 du décret n° 93-92 du 19 janvier 1993, à compter du 1er janvier 2018 ;

2°) de mettre à la charge du CHGR la somme de 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le CHGR, représenté par le cabinet d'avocat Houdart et Associés, conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a versé à Mme B A sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision du 31 mai 2023, que le directeur du CHGR a attribué A de 13 points majorés demandée par Mme B. Ses conclusions d'injonction ont, par suite, perdu leur objet. Il n'y a plus lieu de statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'injonction de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au centre hospitalier Guillaume Régnier.

Fait à Rennes, le 9 février 2024.

Le président de la 4ème chambre

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.