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2203538 Généré par l'IA

Dispute over Disability Compensation Benefit Jurisdiction

Numéro de cause 2203538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial annulment of a decision by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons that denied them the benefit of the disability compensation benefit. The court ruled that, by virtue of the relevant provisions in the Social and Family Action Code and the Social Security Code, disputes concerning the disability compensation benefit fall under the jurisdiction of the judicial courts as part of social security litigation, making the administrative court manifestly incompetent to hear the claim, and therefore the request was dismissed on the grounds of jurisdictional incompetence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 1er; Dispute over Disability Compensation Benefit Jurisdiction: The court ruled that, by virtue of the relevant provisions in the Social and Family Action Code and the Social Security Code, disputes concerning the disability compensation benefit fall under the jurisdiction of the judicial courts as part of social security litigation, making the administrative court manifestly incompetent to hear the claim, and therefore the request was dismissed on the grounds of jurisdictional incompetence.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité contentieux de sécurité sociale chefs de compétence recours en annulation en droit de l'Union créance contestée sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision is cited in Article 1 of the dispositive as the basis for rejecting the request because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent.

Art. 1er

This is the operative article rejecting the request based on lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022 sous le n° 2203538, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard lui a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'action sociale et des familles

-le code de la sécurité sociale ;

-le code de l'éducation ;

-le code de l'organisation judiciaire ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".

2. Aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine () dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation () ". L'article L. 245-2 de ce code précise que : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 () ", c'est-à-dire la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, et que : " Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées () ". En vertu du 1° de l'article L. 142-8 de ce code, le juge judiciaire est compétent pour connaître des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1.

3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap. Par suite, et par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête n° 2203538 de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée du 11 octobre 2022, relative à la prestation de compensation du handicap, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2203538 de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Gard.

Fait à Nîmes, le 20 décembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.