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2203538 Généré par l'IA

Water Seizure Notices Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2203538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of two third-party seizure notices for unpaid water consumption from 2011–2016 and 2019–2021, arguing the debts were time-barred. The court determined that disputes involving industrial and commercial public water services and their users fall outside the jurisdiction of the administrative courts and must be heard by the judicial order, resulting in the petition being dismissed for lack of jurisdiction under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Water Seizure Notices Jurisdiction Dispute: The court determined that disputes involving industrial and commercial public water services and their users fall outside the jurisdiction of the administrative courts and must be heard by the judicial order, resulting in the petition being dismissed for lack of jurisdiction under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae différend commercial consommation d'eau dette impayée ordre de saisie requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 1 of the dispositive to reject the application for being manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales

This provision, establishing the industrial and commercial nature of water services, was used in the reasoning to support the finding of judicial jurisdiction, which underpins the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler les notifications de saisie à tiers détenteur émises les 8 juillet et le 8 septembre 2022 au titre de consommations d'eau non réglées.

Il soutient que les créances litigieuses sont prescrites.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

3. La requête de M. B est relative à une contestation de deux notifications de saisies à tiers détenteur émises les 8 juillet et 8 septembre 2022 au titre de consommations d'eau pour les années 2011 à 2016 et 2019 à 2021. En vertu des dispositions précitées, un tel litige, qui concerne les rapports entre le service public industriel et commercial d'eau et l'un de ses usagers, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaître, mais relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 28 octobre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.