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2203537 Généré par l'IA

Refusal to Issue Parking Endorsement on Mobility Inclusion Card; Premature Judicial Appeal

Numéro de cause 2203537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a departmental decision refusing to issue a parking endorsement on a mobility inclusion card was dismissed as manifestly inadmissible because the applicant failed to file the mandatory prior administrative appeal before the relevant authority, as required by the social action and families code, making the subsequent judicial appeal premature.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Refusal to Issue Parking Endorsement on Mobility Inclusion Card; Premature Judicial Appeal: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union endossement autorité administrative obligation de créer des places motif légal d'exclusion retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility, as the required prior administrative appeal was not filed.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This provision establishes the mandatory prior administrative appeal that the applicant failed to file, justifying the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le département du Gard a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, mis à disposition de la requérante le 20 décembre 2022 sur l'application Télérecours, le département du Gard conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité, dès lors que Mme A B n'a pas formé le recours préalable rendu obligatoire par le code de l'action sociale et des familles.

La clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'action sociale et des familles ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la mention " stationnement " de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B ne justifie pas avoir formé devant le département du Gard le recours administratif préalable obligatoire instauré par les dispositions précitées. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2203537 de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Gard.

Fait à Nîmes, le 24 janvier 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.