Legislator Jurisprudence & Législation
2203535 Généré par l'IA

Grant Exhaustion and Inoperative Appeal

Numéro de cause 2203535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a higher education grant rejection by the relevant center, which was based on the exhaustion of her entitlement to the grant for her course of study. The court dismissed the request because the litigant did not contest the fact that her grant rights were exhausted, and instead argued for renewed funding based on subsequent financial difficulties, an argument deemed inoperative as it did not challenge the legality of the administrative decision, leading to the rejection of the claim pursuant to the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Grant Exhaustion and Inoperative Appeal: The court dismissed the request because the litigant did not contest the fact that her grant rights were exhausted, and instead argued for renewed funding based on subsequent financial difficulties, an argument deemed inoperative as it did not challenge the legality of the administrative decision, leading to the rejection of the claim pursuant to the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives dispositions financières insuffisance matérielle droit à la formation recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the applicant's claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to inoperable arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le CROUS de Toulouse a rejeté sa demande de bourse au motif de l'épuisement de ses droits à la bourse d'enseignement supérieur.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()".

2. La décision en litige a été prise au motif que Mme B a épuisé ses droits à bourse au titre de son cursus. Pour contester cette décision, Mme B, qui ne remet pas en cause cet état de fait, se borne à soutenir qu'elle se trouve dans l'obligation de demander un redoublement alors qu'elle rencontrerait des difficultés financières. Toutefois, un tel moyen est sans influence sur la légalité de la décision attaquée compte tenu du motif sur lequel elle est fondée et qui n'est pas contesté. Les circonstances invoquées par la requérante, tendant à obtenir une mesure gracieuse qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge administratif d'apprécier, relèvent d'une argumentation inopérante à l'appui de la contestation de la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 29 septembre2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,