Legislator Jurisprudence & Législation
2203535 Généré par l'IA

Voluntary Discontinuance of Deportation Challenge

Numéro de cause 2203535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, having sought provisional legal aid and the annulment of an order to leave the territory with a three-year re-entry ban, subsequently filed a motion to withdraw the entire proceeding. The designated judge, exercising the authority under administrative justice rules that permits recording a voluntary discontinuance by ordinance, accepted the litigant's simple and unconditional withdrawal of the instance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15; Voluntary Discontinuance of Deportation Challenge: The designated judge, exercising the authority under administrative justice rules that permits recording a voluntary discontinuance by ordinance, accepted the litigant's simple and unconditional withdrawal of the instance.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'assistance judiciaire interdiction de renvoi désistement autorisation provisoire déclinatoire de compétence révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L.
Article 1er
This article is the operative part of the order, formally giving notice of the withdrawal of the proceedings.
Article R. 776-15
Cited in the reasoning that leads to the dispositive, confirming the President's power to rule by order on withdrawals (item 1° of Article R. 776-15 mentions the power to rule by order on withdrawals, which justifies the resulting order).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the operative part of the order, formally giving notice of the withdrawal of the proceedings.

Article R. 776-15

Cited in the reasoning that leads to the dispositive, confirming the President's power to rule by order on withdrawals (item 1° of Article R. 776-15 mentions the power to rule by order on withdrawals, which justifies the resulting order).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. A B, représenté par

Me Piquet-Boisson, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler les décisions du 28 juin 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, M. B déclare se désister de la présente instance.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code () ; 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code () ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-15 de ce code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, M. B a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 31 août 2022.

Le magistrat désigné,

J-C C

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,