Building Permit Annulment Denied Based on Irrelevant Land Dedication Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a building permit granted for a 31-unit residential complex, arguing that a portion of the land was dedicated via legacy exclusively for the benefit of youth and disabled persons. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the alleged prior dedication of the land was a circumstance legally irrelevant to the legality of the building permit decision itself, meaning the claim rested solely on inoperative grounds and was therefore rejected pursuant to the provisions allowing for the summary dismissal of requests based on manifestly unfounded or inoperative legal arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 :La requête de M. B est rejetée; Building Permit Annulment Denied Based on Irrelevant Land Dedication Claim: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the alleged prior dedication of the land was a circumstance legally irrelevant to the legality of the building permit decision itself, meaning the claim rested solely on inoperative grounds and was therefore rejected pursuant to the provisions allowing for the summary dismissal of requests based on manifestly unfounded or inoperative legal arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the appeal, which is the final order of the decision.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request by ordinance because it only contained inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Marcellin a accordé un permis de construire n° PC 0384162110026 à la Sccv La Saulaie, pour un ensemble immobilier de 31 logements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. M. B, à l'appui de sa requête, se borne à faire valoir qu'une grande partie de la parcelle concernée par le permis de construire autorisé avait été léguée à la commune exclusivement au bénéfice des jeunes et des handicapés. Cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. La requête ne comporte ainsi que des moyens inopérants et n'a pas été assortie d'autres moyens dans le délai du recours contentieux de deux mois, lequel a couru au plus tard à la date d'introduction de la requête. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble le 13 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
S. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203534