Legislator Jurisprudence & Législation
2203533 Généré par l'IA

Dismissal of Irregular Administrative Petition

Numéro de cause 2203533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual who received a negative urban planning certificate regarding the construction of a house and stable submitted a document to the court that included a copy of the certificate and a prior administrative appeal, but failed to state any specific conclusions or legal grounds directed to the administrative judge, thus not constituting a proper petition as defined by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court dismissed the submission as manifestly inadmissible pursuant to the provision allowing presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Dismissal of Irregular Administrative Petition: Consequently, the court dismissed the submission as manifestly inadmissible pursuant to the provision allowing presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

Mots-clés

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licenciement administratif urbanisme retrait de la requête violation du permis de construire production tardive de pièces demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was used to justify the rejection of the applicant's request because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This article defines the requirements for a valid request, which the submitted document failed to meet, leading to the rejection based on the preceding article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par saisine, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme A B a transmis copie du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été opposé pour la construction d'une maison individuelle et d'une écurie pour chevaux sur un terrain situé lieu-dit " La Pijotterie " à Mornay-Berry ainsi que la réclamation gracieuse qu'elle a formée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

3. Le document transmis le 10 octobre 2022, visé ci-dessus, transmis au moyen de l'application Télérecours citoyens, qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion adressée au juge administratif, ni aucun moyen, ne présente pas le caractère d'une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La " requête " de Mme B est dès lors manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Orléans, le 23 mars 2023.

Le président du Tribunal,

Guy QUILLEVERE

La République mande et ordonne au préfet du Cher, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.