Comorian National v. Prefect of Mayotte: Residence Permit Refusal and Removal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual of Comorian nationality sought judicial review to annul an administrative order from the Prefect of Mayotte that refused his residence permit, ordered him to leave the territory, and designated the country of removal, asserting that the signatory lacked proper delegation and that his removal violated Article 8 of the European Convention on Human Rights due to personal issues and risks in his home country. The court dismissed the request via an order, reasoning that the signatory was duly delegated authority via a publicly accessible administrative act, and furthermore, the applicant failed to provide any supporting evidence for his substantive claims regarding personal circumstances or life-threatening risks, rendering his arguments manifestly unsupported by facts or insufficiently precise to be considered meritorious under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Comorian National v. Prefect of Mayotte: Residence Permit Refusal and Removal Order: The court dismissed the request via an order, reasoning that the signatory was duly delegated authority via a publicly accessible administrative act, and furthermore, the applicant failed to provide any supporting evidence for his substantive claims regarding personal circumstances or life-threatening risks, rendering his arguments manifestly unsupported by facts or insufficiently precise to be considered meritorious under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order explicitly rejects the claim (though it cites no substantive legal basis for the rejection itself in the operative part, only procedural basis).
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments were deemed insufficiently substantiated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A, né le 18 septembre 1988 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2022-11291 en date du 13 mai 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif de désigner un avocat d'office, qu'en dehors des procédures d'urgence dans lesquelles en application de la loi susvisée du 10 juillet 1991 l'aide juridictionnelle provisoire peut être accordée, il appartient à tout requérant d'entreprendre les démarches légales adaptées afin d'obtenir une telle mesure ; que les conclusions présentées par le requérant à ces deux titres doivent être rejetées.
3. Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet de Mayotte, , sur le fondement du L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé une autorisation de séjour en qualité de réfugié à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Pour contester cette décision M. A soutient que le signataire de l'arrêté n'avait pas délégation pour le faire. Or, il résulte du recueil des actes administratifs que par un arrêté n° 2020-SG-609 du 4 septembre 2020 publié et accessible au public, M. C a reçu délégation pour signer la décision en litige. Si le requérant indique que l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme en raison de ses problèmes personnels et qu'un retour dans son pays entrainerait des risques pour sa vie à l'exception de la décision attaquée, de son passeport et d'un avis de recherche il s'est abstenu, dans la présente instance, de produire la moindre pièce et ne justifie donc pas de ses allégations. Dans ces conditions M. A ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 2 mars 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203533