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2203529 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Jurisdiction Transfer in Professional Card Revocation Appeal

Numéro de cause 2203529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of his mandatory prior administrative appeal against a decision by the local commission that revoked his professional card, arguing for the national commission to restore it. The Administrative Tribunal, applying rules establishing that litigation concerning professional activity sanctions falls under the jurisdiction where the profession is exercised, determined that since the petitioner was employed by a company headquartered in Andrézieux-Bouthéon (Loire department), the case falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Lyon, thus ordering the transfer of the file to that court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-10 du même code; Administrative Tribunal Jurisdiction Transfer in Professional Card Revocation Appeal: The Administrative Tribunal, applying rules establishing that litigation concerning professional activity sanctions falls under the jurisdiction where the profession is exercised, determined that since the petitioner was employed by a company headquartered in Andrézieux-Bouthéon (Loire department), the case falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Lyon, thus ordering the transfer of the file to that court.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative demande adressée à l'autorité délégation de pouvoir compétences juridictionnelles déplacement disciplinaire droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision to transmit the case file to another administrative tribunal due to lack of competence.

Art. R. 312-10 du même code

Cited in the reasoning to determine the competent jurisdiction (Lyon) based on the place of professional activity.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. A B, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 7 mars 2022 contre la délibération de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est du 15 février 2022 lui ayant retiré sa carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui restituer sa carte professionnelle dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ".

2. M. B demande l'annulation du rejet implicite par la commission nationale d'agrément et de contrôle de son recours administratif préalable obligatoire formé contre la délibération du 15 février 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est a procédé au retrait de sa carte professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que le requérant était employé par la société Humanae Security Services, qui a son siège social dans la commune d'Andrézieux-Bouthéon. Par suite, le lieu d'exercice de la profession est situé dans le département de la Loire. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à M. A B.

Fait à Grenoble, le 3 octobre 2024.

Le président,

V. L'HÔTE