Taxpayer Withdrawal of Property Tax Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer requested a reduction of property tax and habitation tax assessments for the years 2017 to 2021 concerning premises in Pontoise. Following a partial abatement granted by the financial administration and an invitation from the court to maintain the remaining claims, the taxpayer formally withdrew all conclusions of the request. Consequently, the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise issued an order, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, officially recording the simple and unqualified withdrawal of the proceedings by the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Withdrawal of Property Tax Challenge: Following a partial abatement granted by the financial administration and an invitation from the court to maintain the remaining claims, the taxpayer formally withdrew all conclusions of the request. Consequently, the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise issued an order, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, officially recording the simple and unqualified withdrawal of the proceedings by the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of proceedings.
This article forms the legal basis cited by the court for issuing an order acknowledging the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 30 mars 2022, 8 et 11 avril 2022 et 13 juillet 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujettit au titre des années 2017 à 2021 à raison de locaux sis au 33 Les Hauts de Marcouville à Pontoise (95).
Par deux mémoires en défense enregistrés les 14 novembre 2022 et 20 février 2023, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer à due concurrence du dégrèvement de 196 € prononcé au titre de la taxe foncière de l'année 2021 et au rejet du surplus de la requête, comme irrecevable ou, à défaut, comme mal fondé.
Par un courrier du 9 octobre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu notamment du dégrèvement prononcé par le service et des explications apportées en défense, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2023, M. A B déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2023, M. B déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 26 janvier 2024.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203528