Commercial Entity v. Municipality Regarding Development Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity sought judicial review to annul a municipal decision refusing a development permit for a 32-lot subdivision and to compel the municipality to issue the permit, but subsequently filed a statement of discontinuance of all claims following an agreement between the parties; the administrative tribunal accepted this pure and simple withdrawal of the action, as permitted by the Code of Administrative Justice, and issued an order formally acknowledging the discontinuance of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Commercial Entity v. Municipality Regarding Development Permit Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal (désistement) of the application as requested by the applicant.
This article empowers the President of the Administrative Tribunal to give formal notice of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, la société Jean François Réalisation, représentée par Me Lefevre-Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune d'Avignonet Lauragais, en date du 14 janvier 2022, refusant de délivrer le permis d'aménager n° PA 3103721T0001 sollicité pour la création d'un lotissement de 32 lots sur un terrain sis Chemin du Rivet, ensemble la décision du 4 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Avignonet Lauragais de délivrer le permis d'aménager sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Avignonet Lauragais une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, la société Jean François Réalisation fait valoir qu'elle entend se désister de ses conclusions en annulation et en injonction et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2023, la société Jean François Réalisation a déclaré se désister de sa requête à la suite d'un rapprochement entre les parties. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société Jean François Réalisation.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Jean François Réalisation et à la commune d'Avignonet Lauragais.
Fait à Toulouse, le 6 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,