Legislator Jurisprudence & Législation
2203526 Généré par l'IA

Perception Title Annulment Claim Dismissed for Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2203526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision upholding a perception title for €2,153.53, alleging errors in salary calculations performed by a management system, but the defense argued the claim was inadmissible due to insufficient grounds. The court dismissed the request via an order, applying the provision allowing for the rejection of petitions that contain only arguments that are clearly irrelevant, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated with precise facts to allow for an assessment of their merit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Perception Title Annulment Claim Dismissed for Insufficient Substantiation: The court dismissed the request via an order, applying the provision allowing for the rejection of petitions that contain only arguments that are clearly irrelevant, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated with precise facts to allow for an assessment of their merit.

Mots-clés

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procédure en annulation erreur de fait interprétation de l'arrêt moyens de défense grief insuffisamment motivé validité du testament

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on the explicit power granted under this provision for dismissing requests with manifestly unfounded or insufficiently substantiated grounds.

Article 1er

This article enacts the final order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le directeur national de la solde a rejeté sa réclamation formée le 13 décembre 2021 relative à un titre de perception d'un montant de 2 153, 53 euros.

Il soutient que l'ensemble des calculs, assuré par un calculateur pour la gestion de sa solde, est erroné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable pour défaut de moyens et de conclusions et que le requérant est redevable d'un trop-versé de 2153, 53 euros.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A qui déclare dans sa requête " contester les pièces jointes 5, 11 et 14 ", doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le directeur national de la solde a rejeté sa réclamation formée le 13 décembre 2021 relative à un titre de perception d'un montant de 2 153, 53 euros.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

3. La requête de M. A ne comporte que l'énoncé de moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y lieu, par suite, de prononcer le rejet de cette requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.

Fait à Nice, le 7 juillet 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.