Detainee Transfer Annulment Request Rejected as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a decision ordering the detainee's transfer between two correctional facilities was rejected as manifestly inadmissible because the decision, which was not produced, was deemed a mere measure of internal order that did not demonstrably aggravate the applicant's detention conditions or effectively compromise his right to family life, despite his assertions regarding family visits and pending family court proceedings. The court concluded that since the challenged transfer did not infringe upon the detainee's fundamental rights, it was not subject to review for abuse of power, leading to the rejection of the appeal under the relevant administrative justice code provisions concerning inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Detainee Transfer Annulment Request Rejected as Inadmissible: The court concluded that since the challenged transfer did not infringe upon the detainee's fundamental rights, it was not subject to review for abuse of power, leading to the rejection of the appeal under the relevant administrative justice code provisions concerning inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision allowing the chamber president to rule by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision ordonnant son transfert du centre pénitentiaire de Longuenesse vers le centre de détention de Bapaume.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. Si, pour contester son transfert du centre pénitentiaire de Longuenesse vers le centre de détention de Bapaume, distant d'une centaine de kilomètres, M. B expose qu'il voit, " depuis peu de temps ", ses sœurs au parloir, et qu'il est en attente d'une convocation devant le juge aux affaires familiales " pour son fils ", il n'appuie cependant ces allégations d'aucun élément de nature à établir que la décision attaquée, au demeurant non produite, entrainerait une aggravation de ses conditions de détention, ni qu'elle compromettrait effectivement son droit au maintien d'une vie familiale. Ainsi, la décision attaquée, qui ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux du requérant, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 28 septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le
concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,