Legislator Jurisprudence & Législation
2203525 Généré par l'IA

Detainee Seeks Relief Against Alleged Abusive Searches and Indemnity

Numéro de cause 2203525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detained individual sought an order compelling the State to cease alleged abusive searches, a €5,000 indemnity for resulting prejudice, and payment of legal fees, asserting they were searched approximately every two weeks upon returning from visits. The court dismissed the application through an order, ruling that the requests for injunctive relief were manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, and further rejecting the claims for compensation because they relied only on a vague statement of facts without any supporting evidence, rendering the asserted fault of the penitentiary administration manifestly unsupported by facts according to Article R. 222-1, 7°.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Detainee Seeks Relief Against Alleged Abusive Searches and Indemnity: The court dismissed the application through an order, ruling that the requests for injunctive relief were manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, and further rejecting the claims for compensation because they relied only on a vague statement of facts without any supporting evidence, rendering the asserted fault of the penitentiary administration manifestly unsupported by facts according to Article R. 222-1, 7°.

Mots-clés

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perquisition indemnisation pour détention injustifiée administration de la justice état requérant indemnisation étatique demande en justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites the 4° and 7° of this article to reject the main requests for injunction and compensation.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning legal fees, was cited in the initial request, but the final order did not award costs based on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Dormieu, demande au tribunal :

1°) d'ordonner à l'Etat de cesser les fouilles abusives à son encontre ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi à ce titre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 août 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. M. B, incarcéré au centre de détention de Laon depuis le 18 février 2019, indique " qu'il apparait qu'il a fait l'objet de fouilles abusives " dans cet établissement et précise qu'il y aurait été fouillé " tous les quinze jours, au retour de parloir avec sa compagne ". Par la présente requête, il demande au tribunal de " condamner l'Etat à faire cesser les fouilles abusives son encontre " et de l'indemniser, à hauteur de 5 000 euros, du préjudice subi en conséquence du fait de l'atteinte à sa dignité.

3. D'une part, les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal par M. B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. D'autre part, ses conclusions à fin d'indemnisation ne s'appuient que sur un exposé particulièrement lapidaire des faits allégués, sans que ceux-ci ne soient assortis du moindre justificatif, ni même du moindre commencement de preuve. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration pénitentiaire aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en pratiquant des fouilles intégrales répétées et abusives, ne repose que sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Dès lors, aucun autre moyen n'ayant été développé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'indemnisation présentées par le requérant par application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

5. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées, de même que les conclusions présentées au titre des dépens, la présente instance n'ayant pas entrainé de dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Dormieu.

Fait à Amiens, le 20 janvier 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.