Judicial Review of Refusal to Amend Urban Planning for Residential Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a municipal decision refusing to amend the local urban planning document to permit a 55m² extension to their house located in an agricultural zone, arguing the modification was necessary for comfortable retirement living and failure to obtain it would force a sale. The Administrative Tribunal, applying the Code of Administrative Justice, rejected the application because the submission contained no legal grounds or specific factual basis capable of supporting a claim for the annulment of the refusal decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Refusal to Amend Urban Planning for Residential Extension: The Administrative Tribunal, applying the Code of Administrative Justice, rejected the application because the submission contained no legal grounds or specific factual basis capable of supporting a claim for the annulment of the refusal decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order dismissing the plaintiff's claim.
The court explicitly cites this provision as the legal basis for rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 30 juin et le 1er juillet 2022, M. B A doit être regardé comme exerçant un recours à l'encontre d'une décision du 3 février 2022 par laquelle le maire de la commune de La Roche Chalais a refusé de faire droit à sa demande de modification du règlement du plan local d'urbanisme.
Il fait valoir qu'il souhaite obtenir le droit de procéder à une extension de sa maison pour une surface de plancher de 55m2, ce que ne permet actuellement pas le plan local d'urbanisme en zone agricole, qu'il a besoin de cette extension pour doter d'un minimum de confort une maison devant servir à sa retraite, et que s'il ne peut mener à bien son projet, il sera contraint de vendre son bien.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A est un recours contre la décision en date du 3 février 2022 par laquelle le maire de la commune de La Roche Chalais a refusé de faire droit à sa demande de modification du règlement du plan local d'urbanisme. Ses écritures ne contiennent cependant aucun moyen de nature juridique susceptible de venir à l'appui de conclusions en annulation de cette décision. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux le 21 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre
L. POUGET
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière