Legislator Jurisprudence & Législation
2203525 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal to Amend Urban Planning for Residential Extension

Numéro de cause 2203525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a municipal decision refusing to amend the local urban planning document to permit a 55m² extension to their house located in an agricultural zone, arguing the modification was necessary for comfortable retirement living and failure to obtain it would force a sale. The Administrative Tribunal, applying the Code of Administrative Justice, rejected the application because the submission contained no legal grounds or specific factual basis capable of supporting a claim for the annulment of the refusal decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Refusal to Amend Urban Planning for Residential Extension: The Administrative Tribunal, applying the Code of Administrative Justice, rejected the application because the submission contained no legal grounds or specific factual basis capable of supporting a claim for the annulment of the refusal decision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel urbanisme motif de révision zone d'habitation qualité pour recourir contre permis non-classement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the dispositive order dismissing the plaintiff's claim.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision as the legal basis for rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées le 30 juin et le 1er juillet 2022, M. B A doit être regardé comme exerçant un recours à l'encontre d'une décision du 3 février 2022 par laquelle le maire de la commune de La Roche Chalais a refusé de faire droit à sa demande de modification du règlement du plan local d'urbanisme.

Il fait valoir qu'il souhaite obtenir le droit de procéder à une extension de sa maison pour une surface de plancher de 55m2, ce que ne permet actuellement pas le plan local d'urbanisme en zone agricole, qu'il a besoin de cette extension pour doter d'un minimum de confort une maison devant servir à sa retraite, et que s'il ne peut mener à bien son projet, il sera contraint de vendre son bien.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A est un recours contre la décision en date du 3 février 2022 par laquelle le maire de la commune de La Roche Chalais a refusé de faire droit à sa demande de modification du règlement du plan local d'urbanisme. Ses écritures ne contiennent cependant aucun moyen de nature juridique susceptible de venir à l'appui de conclusions en annulation de cette décision. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Bordeaux le 21 novembre 2022.

Le président de la 2ème chambre

L. POUGET

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière