Legislator Jurisprudence & Législation
2203525 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Unfounded Request for Minor's Travel Document)

Numéro de cause 2203525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue a minor's travel document or process the renewal application, asserting repeated unsuccessful attempts due to administrative dysfunction, but the court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency or specific utility for the measure, stating only that the document was needed to plan a trip for year-end holidays, thus warranting rejection of all claims, including associated legal fees, under the expedited procedure for unfounded requests.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Unfounded Request for Minor's Travel Document): Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

Mots-clés

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document de voyage demande en justice usage de faux honoraires d'avocat statut juridique de mineur document unique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the applicant's request in all its conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme C D, représentée par Me Magali Traversini, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document de circulation pour mineur étranger ou, à défaut, d'instruire sa demande sous dix jours, sous astreinte de cent euros, par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir.

2°) de décider en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera rendue exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C D, ressortissante des Philippines, née le 23 février 1975, a sollicité le renouvellement du document de circulation pour étranger mineur de son fils F B E, né le 25 avril 2011, qui a expiré le 14 septembre 2021. Elle demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document de circulation pour son fils ou, à défaut, d'instruire sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

5. Mme D fait valoir avoir sollicité le renouvellement du document de circulation de son fils mineur de très nombreuses fois tant par voie électronique que par voie postale mais qu'en raison de la dématérialisation des procédures de la préfecture, du dysfonctionnement du service et en dépit de ses nombreux mails et de son dernier courrier postal du 4 mai 2022, aucune suite n'a été donnée à ses demandes.

6. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'elle souhaite préparer au mieux un voyage aux Philippines afin de passer les fêtes de fin d'année auprès de sa famille et qu'il convient d'anticiper les formalités de ce voyage, Mme D ne justifie ni de l'urgence ni de l'utilité de sa demande. Par suite, il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.

- Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 20 juillet 2022.

La juge des référés,

signé

J. A

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,