Mootness of Authorization Claim; Award of Costs Against CNAPS
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision by the national council for private security activities (CNAPS) denying prior authorization to access professional training for private security roles, and requested the CNAPS be ordered to issue the authorization and pay legal costs. The court ruled that since the CNAPS subsequently granted the requested prior authorization after the lawsuit was filed, the claims for annulment and issuance of the authorization were rendered moot, but ordered the CNAPS to pay the petitioner €1,500 in costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222.1 du code de justice administrative; Mootness of Authorization Claim; Award of Costs Against CNAPS: The court ruled that since the CNAPS subsequently granted the requested prior authorization after the lawsuit was filed, the claims for annulment and issuance of the authorization were rendered moot, but ordered the CNAPS to pay the petitioner €1,500 in costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the designated magistrate to issue an order declaring that there is no longer cause to rule on the request (non-lieu à statuer).
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs to M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Pequignot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le conseil national des activités privés de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 10 mars 2022 dirigé à l'encontre de la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer l'autorisation préalable d'exercice en application de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré 7 octobre 2022, M. B conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée lui a été délivrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que le conseil national des activités privés de sécurité a fait droit, le 21 juillet 2022, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, à la demande de M. B et lui a accordé l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Dès lors, Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privés de sécurité le paiement d'une somme de 1 500 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 1500 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rennes, le 7 décembre 2022 .
Le magistrat désigné,
Signé
T. Grondin
La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.